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Date de création : 05.04.2018
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LOI RELATIVE A LA CITOYENNETE ECONOMIQUE

Publié le 23/04/2018 à 06:41 par kalawenimatin Tags : afrique art vie bonne enfants société sur cadre texte
LOI RELATIVE A LA CITOYENNETE ECONOMIQUE

Loi relative à la citoyenneté économique

Loi du 27 novembre 2008

 

Art.1.-L’acquisition de la citoyenneté économique par décision de l’autorité publique résulte d’une décision accordée à la demande d’une personne majeure ayant la qualité de partenaire économique du Gouvernement des Comores.

La qualité de partenaire économique est acquise par toute personne étrangère, remplissant les conditions énoncées dans la présente loi, et présentant une demande en vue d’investir une somme d’un montant minimum fixé par la loi des finances de l’année budgétaire ou le candi- dat présente la demande et durant une période à déterminer sur la base du programme d’investissement économique de l’Union des Comores.

Art.2.-Toute personne désirant acquérir la citoyenneté économique dans le cadre d’un pro- gramme d’investissement économique de l’union des Comores, présente une demande écrite à la commission Nationale Indépendante accompagnée des pièces suivantes :

  •   un acte de naissance de moins de trois mois ;

  •   un certificat médical de moins de trois mois ;

  •   un casier judiciaire de moins de trois mois ;

  •   un acte de mariage ; le cas échéant

  •   une preuve de dépôt du montant requis pour l’investissement prévu fourni par une banque

    ou tout autre institution financière agrée en Union des Comores ;

  •   la quittance ou le reçu de droit et frais délivré par le trésor public ;

  •   le dossier du projet d’investissement ;

    Art.3.-Mission, composition et fonctionnement de la commission Nationale indépendante :

    a) La commission Nationale Indépendante a pour mission de :

  •   recevoir les demandes et exploiter les informations relatives à l’identité de la personne.

  •   recueillir ou faire recueillir, vérifier ou faire vérifier l’authenticité des pièces y afférentes,

    mener les enquêtes préliminaires, opérer la sélection des candidats et émet une recom-

    mandation avant de transmettre le dossier au Ministre de la Justice ;

  •   coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux pour toute informa-

    tion utile.

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b) Composition

La commission Nationale Indépendante est composée de 7 membres repartis comme suit :

  •   deux représentants du Ministère de la Justice ;

  •   deux représentants du Ministère des Investissement ;

  •   le Directeur Général de l’Agence nationale des investissements ;

  •   deux représentants de l’Assemblée de l’Union.

    Les membres de la CNI sont nommés par le président de la République.

    c) Fonctionnement

    La commission Nationale Indépendante se réunit sur convocation de son président.

    La CNI peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

    Art.4.-La citoyenneté économique est accordée par décret du président de la République pris en Conseil des Ministres sur avis conforme de la Commission Nationale Indépendante et après présentation du dossier par le Ministre de la justice.

    Art.5.-La commission Nationale Indépendante ne rend son avis qu’à l’unanimité de ses membres.

    Art.6.-La citoyenneté économique est accordée sans condition de résidence habituelle aux Comores ni de stage.

    Elle ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle hors du territoire Comorien.

    Art.7.-Un décret du président de la République détermine les droits reconnus aux conjoints et enfants mineurs de la personne devenue citoyen économique.

    Art.8.-Nul ne peut acquérir la qualité de citoyen économique en application de la présente loi :

  •   1° s’il est membre d’un groupe terroriste ou postulant des principes contraires à l’Islam et

    à la sunna,

  •   2° s’il présente une menace pour la sécurité, la paix, la cohésion sociale et culturelle de la

    société comorienne ou s’il s’identifie d’un extrémisme religieux portant atteinte à l’ordre

    public,

  •   3° s’il n’est pas pleinement intégré au tissu social et démographique de son pays

    d’origine ;

  •   4° s’il n’est pas de bonne vie et mœurs ;

  •   5° s’il a fait l’objet d’une condamnation pour acte qualifié de crime ou délit contre la sûre-

    té de d’Etat, vol, escroquerie abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux

    et usage de faux, crime contre les personnes ou d’attentat aux mœurs et à la pudeur :

  •   6° s’il n’est reconnu, être sein d’esprit :

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Art.9.-L’institution financière ou bancaire agréée en union des Comores reçoit au nom de la commission Nationale Indépendante la demande et perçoit les droits et frais au profit du trésor public

L’acte de citoyenneté économique est déclaré nul lorsqu’il ne porte pas la mention sur avis conforme de la commission.

Art.10.-Il est perçu au profit du trésor public, à l’occasion de chaque acte de citoyenneté économique en vertu de la présente loi, des droits de chancellerie de 1.000.000 FC

Art.11.-La personne ayant acquis la qualité de citoyen économique en vertu de la présente loi ne peut servir :

  •   dans l’Armée nationale,

  •   dans les instances judiciaires des Comores.

    Il ne peut être électeur.

    Les avantage accordés aux citoyens économiques ne peuvent être inférieurs à ceux accordés à tout investisseur étranger dans le cadre du code des investissements

    Art.12.-l’Union des Comores passe des accords avec des Etats ou institutions publiques ou privées pour la promotion et la mise en œuvre des programmes d’investissements économi- que. Cet accord annexé au programme d’investissement économique est soumis à l’approbation ou à la ratification de l’Assemblée de l’Union.

    Art.13.-Tout acte visant à octroyer la citoyenneté économique intervenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déclaré nul et sans effet.

    Art.14.-Des textes réglementaires précisent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

    Art.15.-La présente loi sera publiée partout où besoin sera et exécutée comme loi de l’Etat. 

  • NBDès le lendemain, vendredi 28 novembre, le bureau de l’Assemblée a transmis le procès-verbal de la séance, à la présidence de l’Union et à la Cour constitutionnelle, pour signifier que le projet de loi « a été rejeté par la majorité des députés, à savoir 20 dont 2 procurations ». 

    Signé par les deux secrétaires Ibrahim Souef Mdahoma et Mohamed Abdou Ali, qui avaient entouré le président Bounou durant les travaux, le document précise que « après des débats houleux, le président de l’Assemblée a soumis la question d’exception d’irrecevabilité du texte au vote ». Il est indiqué aussi que c’est conformément à la loi n°05-006/AU du 7 mai 2005 invoquée par le député Ben Cheikh, que 4 des 6 procurations présentées lors de cette séance « n’étaient pas conformes ».  

    L’on apprendra lundi matin, 72 heures après, qu’un deuxième Procès-verbal a été établi par les soins du Vice-président Mhoumadi Sidi, pour attester le vote du projet de loi par 18 députés. le député Youssouf Ali Mchangama, qui assure les fonctions de questeur du parlement, répond : « que je sache, il n’y a ici qu’une seule administration de l’Assemblée, celle dirigée par le bureau légalement élu et présidé par M. Said Dhoifir Bounou… »